Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Pour leur application à Mayotte : 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ; 2° A l'article R. 315-3 : a) Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ; b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : "Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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