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Article R737-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour son application à Saint-Martin, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "