Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 et D. 542-1 . Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 . En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence. Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "
Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article D742-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.