Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045491383Cette aide générée porte sur Article R743-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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