Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7 , le 4° est ainsi rédigé : " 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046367284Cette aide générée porte sur Article R753-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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