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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "
Nouvelle version :
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à
Ajout :
l'article R.
Suppression : 234-13
Ajout : 234-7
Ajout : , le 4°
est ainsi rédigé : "
Suppression : Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par
Ajout : 4°
Suppression : un
Ajout : Les
Suppression : agent
Ajout : personnels
Suppression : chargé
Ajout : chargés
de la surveillance
Suppression : et adressé au chef
de l'établissement pénitentiaire
Suppression : .
Suppression : Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue
et
Suppression : sur la personnalité de celle-ci. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible,