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Suppression : Pour son application en Polynésie française, l' article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. “ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. “ Le conseil d'évaluation comprend : “ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; “ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ; “ 3° Les Suppression : maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires Suppression : ou leurs représentants ; “ 4° Le président et le procureur de Suppression : la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ; “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ; “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ; “ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ; “ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ; “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ; “ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ; “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ; “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ; “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ; “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements. “ Les membres du conseil prévus aux 13°