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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "