Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Texte intégral
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.