Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491083Cette aide générée porte sur Article R767-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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