Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé : " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491079Cette aide générée porte sur Article R767-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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