Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34 , les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".
Cartographie jurisprudentielle
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