Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1 , les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1 , les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.