Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé : " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045490892Cette aide générée porte sur Article R777-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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