Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.