Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.
Cartographie jurisprudentielle
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