Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1 , dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1 .
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