Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient : 1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; 2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; 3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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