Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045583929Cette aide générée porte sur Article R113-8 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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