Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration : 1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ; 2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ; 3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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