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L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37 , s'établit notamment à partir des critères suivants : 1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ; 2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l' article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l' article R. 181-36 du code de l'environnement ; 3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1 , d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18 , d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5 , d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7 , la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ; 4° La production annuelle Suppression : prévisionnelle de l'installation. Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.