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Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant : 1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ; 2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ; 3° Le compte mentionné à l'article R. Suppression : 446-100Ajout : 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée. Ajout : 4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113. Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. Suppression : 446-100Ajout : 446-106 , elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.