Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n'a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats sur le compte est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46. Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
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