Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail. Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.