Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13 , se décompte de manière calendaire.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13 , se décompte de manière calendaire.