Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.