Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13 .
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13 .