Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33 , d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045678706Cette aide générée porte sur Article R412-35 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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