Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045678765Cette aide générée porte sur Article R412-51 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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