Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045678759Cette aide générée porte sur Article R412-54 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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