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Version en vigueur depuis le 6 septembre 2025
Le concours mentionné au b du 3° de l' article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 6 septembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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