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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2.
Cartographie jurisprudentielle
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