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Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1 , la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1 . Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables. Le taux d'incapacité permanente mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-9-1 doit être au moins des deux tiers.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 21 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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