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I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes : 1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ; 2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille. Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné. II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué : 1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ; 3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 4° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à