Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 , le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l' article 61-1 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.