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Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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