Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4 , lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.
Cartographie jurisprudentielle
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