Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
23 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023