Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
23 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas : 1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ; 2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023