Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
23 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023