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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.