Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa. Conformément aux dispositions de l' article R. 312-7-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les dispositions de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de voyage.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045999287Cette aide générée porte sur Article R777-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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