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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Les concours mentionnés aux articles R. 178-15 et R. 178-16 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.