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Article R123-323

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par les articles R. 221-1 , R. 221-3 et R. 221-4 du code de l’artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local. Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l' article L. 752-1 du code de la sécurité sociale .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2023

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Article R123-323 — Code de commerce — Lexorizon