Version en vigueur depuis le 9 novembre 2024
I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance. Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article. Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans. II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2 , ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.
Cartographie jurisprudentielle
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