Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 2 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
4 mots ajoutés4 mots supprimés
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er Suppression : septembreAjout : janvier Suppression : 2023Ajout : 2024 : 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ; 2° Les structures agréées en application de l' article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l' article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er Suppression : septembreAjout : janvier Suppression : 2023Ajout : 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.