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Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5 , les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.