Version en vigueur depuis le 18 août 2022
La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046194617Cette aide générée porte sur Article L451-19-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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