Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants : 1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ; 2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ; 3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ; 4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ; 5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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