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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022

Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

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Article R175-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon